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La semaine du droit pénal spécial

Pénal - Droit pénal spécial
14/06/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal spécial, la semaine du 7 juin 2021.
Discrimination  – critère
« Il ne résulte pas de l’article 225-1 du Code pénal que le fait pour quiconque d’opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu’il la mette directement en oeuvre.
Il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l’un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l’objet de poursuites.
C’est donc à tort qu’une cour d’appel juge qu’un directeur d’un service départemental d’incendie et de secours n’a pu commettre de tels faits alors que, disposant d’un pouvoir de gestion administrative en application de l’article L. 1424-32 du Code général des collectivités territoriales et ayant établi par une note de service des critères d’avancement contestés, il pouvait engager sa responsabilité pénale.
Il résulte de l’article 225-2 du Code pénal que seules sont punissables les discriminations fondées sur l’un des critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2. Ces textes, qui doivent être interprétés strictement, ne répriment que la discrimination directe, notion qui se comprend par opposition à celle de discrimination indirecte définie à l’article 1er, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
N’entre donc pas dans les prévisions de l’article 225-1 du Code pénal une mesure conditionnant des promotions internes à une durée d’emploi dans une région particulière, critère non prévu par ce texte, dès lors qu’à supposer que cette mesure conduise à favoriser les personnes originaires de cette région au détriment des autres, et qu’une telle discrimination soit punissable, celle-ci ne pourrait être que le résultat d’une constatation statistique selon laquelle les personnes ayant été en service pendant une durée importante dans cette région en sont le plus souvent originaires, de sorte que d’une telle constatation, extrinsèque au libellé de la mesure, on ne pourrait déduire que l’existence d’une discrimination indirecte.

 
M. S, directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) [Localité 1], a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination, à la suite de plaintes de M. T, qui soutenait avoir fait l’objet d’une discrimination faute d’avoir pu être promu au grade d’adjudant.
Il était reproché au prévenu d’avoir élaboré une note de service édictant pour la promotion au grade d’adjudant des sapeurs pompiers un critère tenant à la durée des services effectués au sein du seul SDIS [Localité 1] à l’exclusion des autres SDIS ce qui revenait, selon la prévention, de fait à empêcher toute promotion à ceux qui avaient effectué tout ou partie de leur carrière hors [Localité 1] et pouvaient ne pas en être originaires.
Les premiers juges ayant déclaré le prévenu coupable, celui-ci a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile.
 
Pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que, si des éléments de nature discriminatoire ont été retenus par la justice administrative pour annuler un arrêté du 4 mai 2016 portant tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2015, cela ne suffit pas à caractériser le délit pénal qui suppose de démontrer une intention ainsi qu’un pouvoir décisionnaire.
Les juges ajoutent que, si l’intéressé est le directeur du SDIS [Localité 1], ce n’est pas lui qui décide de l’avancement puisque le classement se fait après la réunion d’une commission administrative paritaire (CAP) et que c’est en l’espèce la présidente du SDIS [Localité 1] qui signe ce tableau d’avancement ce qui formalise l’éventuelle discrimination.
La cour d’appel énonce enfin que, n’étant pas présent lors des réunions préparatoires et ne faisant qu’établir une note de service permettant d’énoncer les critères d’avancement retenus par la CAP et validés par les différents intervenants sans pour autant pouvoir entériner les promotions et donc la mise en oeuvre réelle de la potentielle discrimination, l’appelant n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
C’est à juste titre que le moyen relève que le prévenu, qui disposait d’un pouvoir de gestion administrative en application de l’article L. 1424-32 du Code général des collectivités territoriales, et a établi par une note de service les critères d’avancement contestés, avait pu engager sa responsabilité pénale.
En effet, en premier lieu, il ne résulte pas de l’article 225-1 du Code pénal que le fait pour quiconque d’opérer une distinction se traduisant par une discrimination prohibée implique qu’il la mette directement en oeuvre.
En second lieu, il suffit que ladite distinction ait été proposée par une personne participant, de par ses fonctions, au pouvoir de direction de la personne morale qui met en oeuvre la mesure discriminatoire, ou de l’un de ses organes, pour que cette personne physique soit susceptible de faire l’objet de poursuites à raison de ces textes.
La Cour de cassation, cependant, a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, dès lors que ledit motif a été mis dans le débat.
Elle est en mesure de dire, dans la présente espèce, que les faits poursuivis n’étaient pas punissables au titre des dispositions de l’article 225-1 du Code pénal.
En effet, il résulte de l’article 225-2 du Code pénal que seules sont punissables les discriminations fondées sur l’un des critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2. Ces textes, qui doivent être interprétés strictement, ne répriment que la discrimination directe.
La notion de discrimination directe se comprend par opposition à celle de discrimination indirecte, qui, selon l’article 1er, alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, consiste en une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour un motif fondé, notamment, sur l’un des critères énumérés à l’article 225-1 du Code pénal, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Parmi les critères énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2 du Code pénal figure l’origine de l’intéressé mais non la durée d’emploi dans une région particulière. A supposer que l’arrêté du 4 mai 2016 conduise à favoriser les personnes originaires [Localité 1] au détriment des autres, et qu’une telle discrimination soit punissable, celle-ci serait le résultat d’une constatation statistique selon laquelle les personnes ayant été en service pendant une durée importante à La Réunion sont le plus souvent originaires de ce territoire. D’une telle constatation, extrinsèque au libellé de l’arrêté, on ne pourrait déduire que l’existence d’une discrimination indirecte.
Ainsi, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-80.056, FS-P *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 juillet 2021
 
Source : Actualités du droit