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Aménagement commercial : la demande de réexamen d’un projet rejeté est valable même en cas de modifications peu importantes

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
13/10/2022
Lorsqu’un pétitionnaire a vu son projet rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), il ne peut déposer une nouvelle demande que s’il a pris en compte la décision de rejet. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 octobre 2022, juge que cette prise en compte n’implique pas nécessairement que les modifications du projet soient importantes mais seulement qu’elles soient en lien avec la décision de la CNAC.
Contexte
Une entreprise dépose une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin et d’un point de retrait. Saisie d’un recours contre la décision d’une commission départementale qui acceptait la demande de l’entreprise, la commission nationale donne un avis défavorable au projet. L’entreprise le modifie en conséquence et fait une nouvelle demande. La surface du magasin passe de 5 806 m² à 5 625 m² et celle du point de retrait de 352 m² à 350 m². Le nouveau projet reçoit un avis favorable de la commission départementale et de la commission nationale. Le maire de la commune délivre donc un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.

Motivation du recours
Les requérants demandent l’annulation du permis de construire au motif que la nouvelle demande d’autorisation n’est valable que si le pétitionnaire a « pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale » (C. com., art. L. 752-21) et que les modifications apportées au nouveau projet sont trop faibles pour répondre aux exigences des dispositions précitées. La cour administrative d’appel suit ce raisonnement, elle estime que les adaptations faites sur la nouvelle demande ne présentaient pas un caractère suffisant pour être regardées comme ayant pris en compte ces motivations.

Cassation
Le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel : il estime que la nouvelle demande est valable dans la mesure où les ajustements et précisions qui avaient été apportés par l’entreprise étaient en lien avec les motifs ayant fondé l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, ce qui suffisait à la rendre recevable, indépendamment du fait que les modifications n’étaient pas importantes.
Source : Actualités du droit