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Incarcération de membres de l’ETA loin de leurs familles : pas d’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale

Pénal - Procédure pénale
Civil - Personnes et famille/patrimoine
03/03/2017
Le transfert de détenus dans une maison d'arrêt éloignée de leurs familles  ne constitue pas une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que ce transfert n’entrave pas de manière significative leurs droits de visite.
 
Telle est la solution énoncée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans une décision rendue le 7 février 2017. Les faits de l'espèce concernaient trois ressortissants espagnols interpellés en mars sur le territoire français et condamnés respectivement à des peines d'emprisonnement de six, cinq et neuf ans pour différentes infractions. Après avoir été écroués initialement dans des maisons d'arrêt de la région parisienne, ils furent transférés à Lyon-Corbas. Estimant que cette maison d'arrêt était trop éloignée du lieu d'habitation de leurs familles, obligeant ces dernières à parcourir de longues distances pour leur rendre visite, les trois requérants adressèrent une lettre au juge d'instruction, invoquant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et lui demandant de faire le nécessaire afin que cesse cette situation qu'ils jugeaient attentatoire à leur droit de mener une vie familiale normale. En l'absence de réponse du juge d'instruction à leur lettre, les requérants en réitérèrent les termes sous la forme d'une demande d'acte de procédure. Le 15 février 2013, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de la demande d'acte. Le 6 mars 2013, il adressa aux requérants une lettre qui expliquait les raisons de leur incarcération à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Les trois requérants firent appel de l'ordonnance du 15 février 2013. Le 26 mars 2013, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris jugea qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre cette ordonnance. Les trois ressortissants avaient alors saisi la CEDH, invoquant une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu'une violation de leur droit à un recours effectif.
 
La CEDH déclare les trois requêtes irrecevables. La Cour rappelle que la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Elle considère que le transfert des intéressés à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas n’était pas de nature à entraver de manière significative leurs droits de visite car ils n’ont pas fait l’objet de mesures de restriction ou de limitation des droits de visite et rien ne prouve que les déplacements effectués par leurs proches aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre.
 
Par June Perot
 
Source : Actualités du droit