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Décision du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation et dessaisissement de la juridiction

Pénal - Procédure pénale
07/03/2017
La décision du tribunal correctionnel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de se prononcer sur son maintien ou non en détention.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2017. En l'espèce, par ordonnance en date du 26 septembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. R., qu'il avait précédemment mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 2015, devant le tribunal correctionnel. Il a ordonné son maintien en détention par ordonnance du même jour. Constatant que le délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale n'avait pas été respecté, il a annulé l'ordonnance de renvoi et renvoyer l'affaire au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le magistrat instructeur. Par réquisitions du 10 novembre suivant, le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD), qui, par ordonnance rendue le 21 novembre 2016, a prolongé sa détention pour une durée de six mois, à compter du 22 novembre 2016. M. R. a interjeté appel.
 
Pour écarter le moyen présenté par l'appelant, tiré de l'incompétence du JLD, l'arrêt attaqué a énoncé que le tribunal correctionnel s'est estimé incompétent pour statuer sur le maintien en détention de l'intéressé, en précisant qu'il n'était plus saisi de cette procédure et ne pouvait statuer sur le maintien ou l'éventuelle prolongation des mesures de sûreté. Les juges ont retenu que le tribunal a remis la procédure dans l'état où elle se trouvait à la date de notification aux parties du réquisitoire définitif de renvoi, soit le 15 septembre 2016, et ce, qu'il s'agisse du fond ou de la détention. Ils en ont déduit que le JLD était compétent pour prolonger la détention provisoire de M. R.
 
À tort. En se déterminant ainsi, alors que, constatant l'inobservation des délais prévus à l'article 175 précité, dont se déduisait une absence de conformité aux prescriptions de l'article 184 du même code, la juridiction de jugement ne pouvait que renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation par le juge d'instruction, comme le prévoit l'article 385, alinéa 2, dudit code, et, que, restant saisie, elle devait se prononcer sur le maintien en détention du prévenu de sorte que le JLD n'était plus compétent à ce stade de la procédure, la cour d'appel a, selon la Haute juridiction, violé les articles 79, ensemble les articles 175, 184 et 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ainsi que le principe susvisé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit