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Résidence de tourisme : non-lieu à renvoi d’une QPC relative l’obligation d'information du gestionnaire à l'égard des copropriétaires

Civil - Immobilier
08/03/2017
Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires.
En l'espèce, la société A., exploitant une résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, dont les logements, appartenant à différents copropriétaires, lui avaient été donnés à bail, avait été condamnée, respectivement par arrêts des Cours d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 27 avr. 2016, n° 15/01617) et de Rennes (CA Rennes, 27 avr. 2016, n° 15/05128), sur le fondement de l'article L. 321-2 du Code du tourisme, à communiquer aux copropriétaires les comptes d'exploitation et les bilans, précisant le taux de remplissage, les événements significatifs de l'année, ainsi que le montant et l'évolution des postes de dépenses et de recettes de la résidence pour les années 2012, 2013 et 2014. A l'occasion des pourvois formés contre ces arrêts, la société A. demandait, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte portée par l'article L. 321-2 précité à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi.

La Cour suprême estime que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l'efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d'être informés de la gestion de l'exploitant, susceptible d'affecter leur situation, qu'il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu'il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n'est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d'entreprendre et celui des droits des propriétaires, et que, d'autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de permettre aux propriétaires d'avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit