Retour aux articles

IFI et investissements immobiliers réalisés en remploi d'une indemnité

Civil - Immobilier
01/05/2019
Le montant actualisé de l'indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche ayant permis l’acquisition d’un actif immobilier avant le 1er janvier 2018 est déductible de l’actif imposable.
En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires (CGI, anc. art. 885 K). Lorsque la réparation du dommage prenait la forme d'une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative admettait de neutraliser dans l'assiette de l'ISF les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d'indemnité (BOI-PAT-ISF-30-40-40 ; v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 6681).

L’administration fiscale autorisait ainsi le redevable à porter au passif de sa déclaration une somme équivalente au montant actualisé de l'indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l'actif. Cette exonération s'appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d'un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche.

L'ISF a été supprimé (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc.) et remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI ; v. Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 6706 et s.) dont l’assiette est limitée aux actifs immobiliers. Dès lors, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d'objet. Lorsque les biens acquis en remploi de l'indemnité ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l'IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n'est pas modifiée à cet égard. En revanche, tel n'est pas le cas des redevables de l'IFI lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d'actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt.

Le ministre de l’Économie et des Finances précise qu’eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l'IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l'IFI en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l'actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l'IFI le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue.
Source : Actualités du droit