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PPL Avia : correction de deux imprécisions de la loi justice concernant le juge unique

Tech&droit - Données
Pénal - Droit pénal spécial
11/07/2019
La PPL Avia a été adoptée en séance publique le 9 juillet 2019 à l’Assemblée nationale, après de longues discussions. De nombreux amendements ont été déposés, dont l’un est venu apporter des précisions sur le nouveau délit de refus de retrait d’un message illicite. 
Parmi les 70 amendement adoptés sur les 284 déposés, l’un d’entre eux est à retenir. Il s’agit de l’amendement n° 229 qui modifie des dispositions de la loi de réforme de la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019) concernant le nouveau délit de refus de retrait d’un message illicite et la compétence du juge unique. Deux imprécisions sont corrigées.
 
Précision sur le délit de refus de retrait d’un message illicite
Un nouveau délit de refus de retrait d’un message illicite a été introduit en commission des lois par l’amendement n° CL94. Son régime a été complété par l’amendement n° 229 en séance publique. Rappelons que ce délit serait puni d’un an d’emprisonnement et 250.000 euros d’amende pour une personne physique ou 1 250 000 euros pour une personne morale. Il relève de la compétence du juge unique en matière correctionnelle (« compétence qui vient d’être étendue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice »).
 
Le juge pourra tout de même renvoyer l’affaire à la collégialité ou cette dernière pourra être demandée par le prévenu en cas d’appel. Il est aussi possible de recourir à la procédure de l’ordonnance pénale.
 
Rectification de deux imprécisions de la loi justice
Il sera donc ajouté à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, relatif à la compétence du juge unique : « 12° Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’article 6‑2 de de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »

Ainsi, « cet amendement justifie par ailleurs de corriger deux imprécisions de la loi du 23 mars 2019 concernant le juge unique » :
  • il prévoit que l’appelant d’une décision rendue à juge unique dispose d’un délai d’un mois pour demander l’examen de l’affaire dans une formation collégiale. Précision qui fait suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 du 21 mars 2019 ; seront donc ajoutés à l’article 510 du Code de procédure pénale les mots suivants : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ;
  • il corrige une erreur matérielle de référence aux articles 510 et 512 du Code de procédure pénale : « ces articles prévoient le juge unique en appel des décisions sur l’action civile, mais en renvoyant au mauvais alinéa de l’article 464 prévoyant le juge unique statuant sur l’action civile en 1re instance »; ainsi, le mot « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » au sein des deux articles.
Source : Actualités du droit