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La semaine du droit des étrangers

Civil - Personnes et famille/patrimoine
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des étrangers, la semaine du 18 novembre 2019.
Rétention administrative – maintien – justification
 « Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 février 2018, Monsieur X, de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet, qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier juge a estimé, à tort, la procédure irrégulière, dès lors que les obligations d'information de Monsieur X sur ses droits en rétention ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-23.877, P+B+I*

Détermination de l'âge – documents d'identité – examens radiologiques osseux
« Selon l’arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), X, se disant mineur pour être né le 16 novembre 2002 à Abobo (Côte d’Ivoire), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l’aide sociale à l’enfance. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des enfants a ordonné un examen radiologique osseux et, par jugement du même jour, il a confié provisoirement X à l’aide sociale à l’enfance dans l’attente des résultats de cet examen.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 388 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. La cour d’appel a relevé qu’X produisait un passeport de la
République de Côte d’Ivoire délivré le 15 octobre 2018, qui faisait état d’une date de naissance du 16 novembre 2002 et qui lui avait été délivré par les autorités de son pays, sur le fondement des éléments produits. Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l’authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d’identité valable suffisait à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenue de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d’évaluation sociale du 24 mai 2018
»
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17.726, P+B+I*

Détermination de l'âge – examens radiologiques osseux – principe d’égalité des armes
 « Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), que X, se déclarant mineur pour être né le 25 décembre 2002 à Dagodio (Côte d’Ivoire), a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 6 novembre 2017 ; que son placement a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l’attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité
(…) En deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 388 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ;
Qu’eu égard aux garanties entourant le recours à ces examens, la cour d’appel n’a méconnu ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant ni l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant en considération les conclusions des experts ;
En troisième lieu, que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 du Code civil ; que c’est sans méconnaître ce texte que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions d’un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci ;
En quatrième lieu, que le procureur de la République, qui n’est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s’est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure ; qu’en se fondant sur les conclusions d’une expertise osseuse qu’il avait ordonnée, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-15.890, P+B+I*


Rétention administrative – prolongation – avocat 
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mai 2018), et les pièces de la procédure, Monsieur X, de nationalité algérienne, condamné à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif, a, le 22 mai 2018, fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. Le 23 mai 2018, le préfet de police de Paris lui a notifié son placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par Monsieur X d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.
(…) Vu les articles 63-3-1 du Code de procédure pénale et L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue. Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens du second.
Pour prolonger la rétention administrative de Monsieur X, après avoir constaté que celui-ci a sollicité au cours de sa garde à vue l'assistance de Monsieur Y et, à défaut, n'a pas souhaité le bénéfice d'un avocat commis d'office, l'ordonnance relève que, si aucune pièce ne permet d'attester que l'avocat choisi a été sollicité, il ressort de la procédure qu'une demande d'avocat a été faite auprès du bâtonnier, sans tardiveté, et que l'avocat commis d'office a été présent lors de l'audition de Monsieur X, sans que ni l'un ni l'autre n'émettent la moindre réserve ou observation sur le défaut d'avis à Monsieur Y lors, tant de cette audition, que de la prolongation de la garde à vue, au moment de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas désirer l'assistance d'un avocat. Elle en déduit que celui-ci ne démontre pas, comme requis à l'article L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir subi d'atteinte à ses droits et que le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat choisi doit être écarté.
En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés»
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-25.107, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
 
Source : Actualités du droit