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Marchandise contrefaisante : mainlevée de la retenue, puis saisie par la Douane

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
10/12/2019
Une marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande, elle est régulièrement saisie en application de l’article 419 du Code des douanes, peu important qu’elle ait été ou non préalablement retenue : la mainlevée de la retenue antérieure à la saisie ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie de la marchandise demeurée en possession de la Douane en l’absence de demande de restitution, pour la Cour de cassation.
Pour faire déclarer irrégulière une saisie de la Douane, postérieure à une retenue levée de plein droit, un opérateur avance que la cour d’appel a violé l’article 419 du Code des douanes et l’article 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle (voir l’encadre ci-dessous) en rejetant son exception de nullité et en décidant que la saisie est régulière. Selon l’opérateur, le non-respect de l’article 716-8-1 précité entraîne la nullité de la saisie des marchandises retenues et de tous les actes subséquents : or, la cour d'appel, bien qu'ayant constaté que la retenue effectuée sur le fondement du texte précité était irrégulière, ce qui devait la conduire à prononcer la nullité de la saisie et des actes subséquents, a néanmoins écarté son exception de nullité soulevée en se retranchant derrière la possibilité offerte à la Douane par l’article 419 de saisir la marchandise importée en contrebande.
 
Pour mémoire, ledit article 716-8-1 permet, en l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, à la Douane, dans le cadre de ses contrôles, de retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire ou au bénéficiaire précités. Mais, toujours selon cet article-ci, la retenue est levée de plein droit si la Douane n'a pas reçu de ce propriétaire ou de ce bénéficiaire la demande prévue à l’article 716-8 du Code de la propriété intellectuelle (mesures conservatoires au civil, action au civil ou au pénal, dépôt de plainte), déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.
 
Pour la cour d’appel, qui écarte l’argument, la saisie des mêmes marchandises opérée après la mainlevée est régulière : la marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon l’article 419 précité, la constatation de ce délit douanier autorisait la Douane à procéder à sa saisie, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.
 
La Cour de cassation valide cette position des juges du fond ajoutant que « la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution ».

 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 440-8, n° 445-56 et n° 1015-20 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1276. La décision ici présentée est intégrée aux différents numéros concernés dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Plus d’information aussi sur ce sujet dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4338.
 
Source : Actualités du droit