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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
18/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Mandat d’arrêt européen – remise temporaire – modalité d’exécution
« Le 6 février 2019, M. D... L..., ressortissant roumain, placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, prévue au mois de juin 2020, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen décerné par les autorités judiciaires allemandes pour le poursuivre des chefs de vol à main armée et violences volontaires aggravées. Le 4 avril 2019, il a reçu notification de ce mandat par le procureur général près la cour d’appel de Versailles et n’a pas consenti à sa remise. Le même jour, le délégué du premier président de ladite cour l’a placé sous écrou.
Le 13 juin 2019 M. L... a fait l’objet d’un second mandat d’arrêt européen décerné par les autorités judiciaires allemandes visant les mêmes faits, qui a été suivi le 18 juin 2019, d’un second placement sous écrou extraditionnel.
Par arrêt en date du 2 juillet 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a constaté que les autorités allemandes ne sollicitaient plus la remise de M. L... en vertu du premier mandat d’arrêt européen.
Par un second arrêt, du 11 juillet 2019, la chambre de l’instruction a ordonné la remise temporaire de M. L... aux fins de permettre l’exécution des poursuites à son encontre sous les conditions et délais convenus entre les autorités allemandes et le procureur général.
M. L... a ainsi été remis temporairement aux autorités allemandes du 8 octobre 2019 au 28 janvier 2020, date de son retour en France et de son écrou à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy.
Par déclaration en date du 30 janvier 2020, l’avocat de M. L... a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles d’une demande de mise en liberté par application de l’article 695-34 du code de procédure pénale.
 
Vu l’article 695-39 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte que, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France, la chambre de l’instruction peut décider sa remise temporaire aux fins d’exécution du mandat d’arrêt européen, ladite remise temporaire, décidée après accord des autorités judiciaires d’exécution et d’émission, constituant l’exécution du mandat d’arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet lors du retour de l’intéressé et ne peut justifier la poursuite de sa détention.
Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. L..., l’arrêt attaqué retient que, pour ne pas retarder l’exercice des poursuites en Allemagne jusqu’à la fin du procès de M. L... devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine, la chambre de l’instruction a accordé la remise temporaire de l’intéressé.
Les juges ajoutent que dans le cadre de cette remise temporaire, M. L... a comparu devant le tribunal régional de Wiesbaden, mais qu’aucun jugement n’a été rendu, les débats devant reprendre devant la juridiction allemande à la fin de l’été ou à l’automne 2020 après la comparution de M.L... devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine.
Ils en déduisent que les poursuites devant les autorités judiciaires allemandes sont seulement suspendues dans l’attente de la comparution de l’intéressé devant la cour d’assises française.
Ils en concluent que sa remise provisoire effective du 8 octobre 2019 au 28 janvier 2020 n’a pas "purgé" le mandat d’arrêt européen émis par les autorités allemandes, lesquelles n’y ont pas renoncé, et que M. L... est toujours détenu en vertu de l’arrêt du 11 juillet 2019 qui a accordé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, la remise temporaire n’étant qu’une modalité de cette remise, en raison de la situation judiciaire de l’intéressé qui doit également comparaître devant une juridiction française.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
En effet, la remise temporaire constitue une modalité d’exécution du mandat d’arrêt européen qui, par suite de cette exécution, se trouve privé d’effet et ne peut justifier une nouvelle détention.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».
Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.183, P+B+I *
 
 
Droits de la défense – avocat – mémoire – télécopie  
«
 M. C... a été mis en examen le 23 octobre 2018, par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille, des chefs susvisés et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal le même jour.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qu’il avait présentée.
M. C... a relevé appel de cette décision.
 
Vu l’article 198 du Code de procédure pénale :
Il résulte de l’article susvisé qu’un avocat qui n’exerce pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l’un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.
Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l’avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l’arrêt attaqué relève que, selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet de cet avocat, qui exerce au sein d’une société d’avocats inter-barreaux, dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis.
Les juges en concluent que, l’avocat exerçant dans la ville du siège de la cour d’appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l’instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les texte et principe susvisés.
La cassation est par conséquent encourue ».
Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.111, P+B+I *
 
Détention provisoire – vice de forme – remise en liberté – nouveau titre de détention
« Le 17 janvier 2020, M. C... , mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire par une ordonnance du même jour rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon.
Sur son appel de cette décision, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a annulé, par arrêt en date du 29 janvier 2020, le procès-verbal de débat contradictoire au motif que l’avocat de la personne mise en examen n’avait pas été convoqué, a ordonné la mise en liberté de M. C... et l’a placé sous contrôle judiciaire en application de l’article 803-7 du code de procédure pénale.
Interpellé à la porte de la maison d’arrêt le jour même sur mandat d’amener du juge d’instruction, M. C... a été placé de nouveau en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, M. C... a interjeté appel de cette décision en demandant son examen immédiat par le président de la chambre de l’instruction. Le 3 février 2020, le président de la chambre de l’instruction, saisi de ce référé-liberté , a dit n’y avoir lieu de remettre l’intéressé en liberté et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.
 
Vu les articles 803-7 et 144 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer à l’encontre d’une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l’instruction a constaté l’irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du Code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d’incarcération.
Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel M. C... ne pouvait être réincarcéré en l’absence de violation de son contrôle judiciaire et faute d’élément nouveau, et confirmer le nouveau placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué relève qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dès lors que le placement en détention de M. C... a été annulé pour un vice de forme issu de l’absence de convocation de son avocat au débat contradictoire.
Les juges ajoutent que le contrôle judiciaire, ordonné par la chambre de l’instruction, par application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, dans des conditions procédurales précises faisant suite à l’annulation pour vice de forme du placement initial en détention provisoire, est sans effet sur le principe jurisprudentiel de délivrance en cas d’annulation pour vice de forme de la mesure initiale de détention provisoire, d’un nouveau titre de détention.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté que la personne mise en examen avait méconnu les obligations du contrôle judiciaire auxquelles elle était astreinte, a violé les textes et le principe susvisé ».
Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.136, P+B+I *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 juin 2020.
 
 
Source : Actualités du droit