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MAE : des précisions sur le principe de spécialité

Pénal - Procédure pénale
23/06/2020
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 juin la nécessité de respecter le principe de spécialité. Étant précisé que lorsque l’exception prise de la violation de ce principe est soulevée devant la cour d’appel, celle-ci doit en apprécier le bien-fondé. 
Pour mémoire, le principe de spécialité prévoit qu’une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté « pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise » (Décision-cadre n° 2002/584/JAI, 13 juin 2020, JO 18 juill., art 27). Des exceptions sont organisées par le paragraphe 3 de ce même article. À noter qu’en cas de renonciation à la règle de spécialité, l’autorité étrangère peut juger la personne pour des faits différents de ceux visés par le mandat.
 
Dans cette affaire, un mandat d’arrêt est décerné à l’encontre d’une personne. Le procureur de la République décide d’émettre un mandat d’arrêt européen (MAE). L’intéressé sera remis à la France par les autorités judiciaires britanniques le 26 novembre 2018 et placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.
 
L'intéressé fait aussi l'objet : 
- d'un jugement du 21 juin 2012 qui a prononcé un sursis avec mise à l’épreuve pour des faits datant de 2010 à son encontre ;
- et d'un jugement du JAP du 17 septembre 2015 qui a ordonné la révocation totale du sursis.

Il est notifié de ce jugement le 5 décembre 2018 et décide d'interjetter appel. Il comparaît le 30 janvier 2019 devant un juge d’instruction qui lui demande s’il renonce à la règle de spécialité. Tel n’est pas le cas.  
 
La cour d’appel confirme la révocation du sursis avec mise à l’épreuve relatif à la peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de l’intéressé. Elle statue en se fondant sur l’article 695-18 du Code de procédure pénale, et estime qu’« elle n’est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens et qu’il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d’emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l’exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d’arrêt européen ».
 
Un pourvoi est formé par l’accusé. Il critique l’arrêt en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution du MAE. « En se bornant à se déclarer incompétente sur le contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêt européens et à laisser au ministère public le soin de satisfaire aux dispositions relatives à la règle de la spécialité du mandat d’arrêt européen », la cour qui aurait dû tirer les conséquences de l’irrégularité de la détention, a méconnu les dispositions du Code de procédure pénale. La cour d’appel est-elle compétente pour apprécier le contentieux relatif à l’exécution des MAE ?
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2020, censure l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article 695-18 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’un MAE est émis par le ministère public et que ce dernier obtient la remise de la personne recherchée, cette dernière ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé la mesure.
 
Ainsi, pour la Haute juridiction, « alors que l’exception prise de la violation du principe de spécialité avait été soulevée devant elle et qu’il lui appartenait donc d’en apprécier le bien-fondé », la cour d’appel a violé le texte encadrant le principe de spécialité.
 
Source : Actualités du droit