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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Accident – contrat d’assurance – exception de nullité
« Le 13 novembre 2014, est survenu un accident de la circulation entre un véhicule conduit par Mme X..., assurée par la société Assurance du Crédit mutuel, et un motocycliste, Julien Y..., qui est décédé des suites de ses blessures.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevable l’exception de nullité pour réticence ou fausse déclaration du contrat d’assurance présentée par la société Assurances du Crédit mutuel et a jugé que l’assureur devrait garantir Mme X..., déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamnée à leur payer diverses sommes.
La société Assurance du Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
 
Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurance et mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), l’arrêt retient notamment que, ne figurant pas à la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l’article R. 211-3 du Code des assurances, l’exception de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances est opposable aux victimes. Pour autant, une telle exception n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de toute obligation.
Puis, il énonce, que par arrêt du 20 juillet 2017, C-287/16, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique a la conclusion dudit contrat  ».
Les juges ajoutent que les directives visent à assurer une indemnisation rapide des victimes d’accidents corporels par l’assureur du responsable, sans que puissent leur être opposées les nullités fondées sur les rapports existant entre l’assureur et l’assuré susceptibles de retarder leur indemnisation et qu’au regard de l’arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l’article R. 211-3 du Code des assurances.
En statuant par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

Elle a, à bon droit, interprété les articles L. 113-8 et R. 211-3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l’Union européenne telles que précisées par l’arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade, (C 287-16) de la Cour de justice de l’Union européenne et codifiées par la directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Au demeurant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les mêmes conséquences des dispositions du droit de l’Union européenne (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768 et 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, en cours de publication) ».
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.983, P+B+I *
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020.
 
Source : Actualités du droit