Retour aux articles

La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
30/11/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Délai de prescription – point de départ – banqueroute
« Le 18 novembre 2011, un créancier de l’entreprise individuelle de maîtrise d’oeuvre gérée par M. X... a adressé un courrier au procureur de la République pour l’informer d’un litige l’opposant à cette entreprise.
L’enquête a révélé que cette entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 27 mars 2009.
Les investigations ont notamment mis en évidence que des virements avaient été effectués entre avril 2008 et mars 2009, pour un montant total de 52 300 euros par l’entreprise individuelle M. A... X... au profit de la société DJP, également gérée par M. X... ayant pour activité l’acquisition, construction, administration, location et vente d’immeubles. Cette société dont les parts étaient réparties entre M. X... et ses enfants avait obtenu en 2006 un crédit immobilier de 245 300 euros lui permettant d’acquérir un terrain et d’y faire édifier une maison d’habitation, devenue à la fois le siège social de la société DJP et la résidence principale de M. X... et son épouse.
M. X... a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et la société DJP du chef de recel.
M. X..., la société DJP et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
 
Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du Code de commerce et 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :
Selon le premier de ces textes, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature.
Aux termes du deuxième de ces textes, en matière de banqueroute, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l’exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l’ouverture d’une procédure collective.
Il en résulte que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision.
Il se déduit de ce qui précède que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été délibérément dissimulée.
En l’espèce, pour écarter l’exception de prescription soulevée par le prévenu, poursuivi pour des faits qualifiés de banqueroute, commis entre avril 2008 et mars 2009, l’arrêt attaqué relève que l’entreprise individuelle X... a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2009.
Les juges retiennent que le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir le 18 novembre 2011, jour de la dénonciation des faits au procureur de la République effectuée par l’un des créanciers de l’entreprise, date à partir de laquelle le ministère public a fait diligenter une enquête.
La cour d’appel en conclut que la période de prévention antérieure à cette date ne pouvait être atteinte par les délais de la prescription et que les différents actes d’enquête accomplis à compter de cette date ayant interrompu la prescription jusqu’à la citation renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel, la prescription n’a donc jamais été acquise.
En statuant ainsi, sans mieux caractériser l’existence d’une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-85.091, P+B+I *
 
 
Détention – conditions indignes – demande de mise en liberté  
« Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... formée par son avocat le 20 juillet 2020.
L’avocat de M. X... a relevé appel de cette décision.
 
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ce texte que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que M. X... donnait une description de ses conditions personnelles de détention à la maison d’arrêt de Fresnes suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de sa détention et justifier des vérifications complémentaires, l’arrêt attaqué énonce que sont décrites essentiellement les conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes et que s’agissant des conditions personnelles de détention de l’intéressé, il est mentionné qu’il partage avec un seul co-détenu une cellule destinée à accueillir trois personnes et que les parloirs famille se déroulent actuellement à travers une vitre, ce qui l’empêche de toucher son fils âgé de deux ans.
Les juges ajoutent que l’intéressé ne démontre pas en quoi ses conditions personnelles de détention affecteraient sa santé physique ou psychologique, qu’il ne justifie pas de la prise d’anxiolytiques et du suivi psychologique pour dépression dont il fait état et qu’interrogé le 26 novembre 2019 par le juge d’instruction sur le déroulement de sa détention, il a mentionné des insomnies qu’il a attribuées à d’autres causes qu’à des conditions indignes de détention.
Les juges énoncent encore que l’obligation imposée à l’intéressé de voir sa famille derrière une vitre résulte de la crise sanitaire et ne saurait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant.
Ils concluent qu’il n’est pas démontré que les conditions personnelles de détention de M. X... sont indignes et constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui justifierait des vérifications complémentaires ou sa mise en liberté.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
Saisie d’une description du demandeur qui évoquait une cellule infestée de punaises et de cafards, l’absence de chaise, la saleté repoussante des douches et le sous-dimensionnement de la cour de promenade, la chambre de l’instruction devait en apprécier le caractère précis, crédible et actuel, sans s’arrêter au fait que cette description ne renverrait qu’aux conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes, ni exiger du demandeur qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention.
Les juges ne pouvaient non plus exiger de l’intéressé qu’il démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique ou psychologique ».
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 20-84.886, P+B+I *
 

Confiscation – procédure – proportionnalité
« A partir du 28 août 2013, le service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand a été destinataire d’informations selon lesquelles MM. A... et B... X... étaient impliqués dans un trafic de résine de cannabis en Espagne, le produit étant redistribué ensuite à un réseau de revendeurs habitant en Auvergne.
M. B... X... a été interpellé sur mandat d’arrêt le 10 juin 2015 et mis en examen le lendemain des chefs notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants, peu après la découverte de 120 kg de résine de cannabis dans un véhicule de retour d’Espagne. M. A... X..., frère du précédent, a été interpellé le 11 septembre 2015, dans les mêmes conditions, et mis en examen le lendemain des mêmes chefs.
MM. X... ont saisi la chambre de l’instruction de nombreuses nullités de procédure aux termes de plusieurs requêtes en dates des 9 décembre 2015 et 3 mars 2016 et de mémoires.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la chambre de l’instruction a prononcé sur ces requêtes et, tirant les conséquences de l’annulation de certains actes, a ordonné la cancellation d’une partie de la cote D 860, procès verbal du 4 mars 2016 relatant certains échanges par SMS entre l’un des mis en examen et son avocat. Cette pièce est cependant demeurée dans le dossier d’instruction sans avoir été cancellée.
Les intéressés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 mai 2017, qui mentionne en un endroit la cote D 860 précitée.
En raison de nombreux incidents de procédure, M. A... X... a été cité par acte d’huissier, déposé à étude le 18 juin 2019, en vue de l’audience du 1er juillet 2019.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les intéressés coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que d’infractions douanières et a prononcé des peines, dont la confiscation d’un immeuble appartenant en indivision à M. B... X... et à son épouse, Mme Y..., partie intervenante non condamnée, ainsi que de créances de loyer. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen de la recevabilité des pourvois formés le 17 octobre 2019 par MM. B... et A... X... et du pourvoi formé le 21 octobre 2019 par M. B... X... contre l’arrêt de la cour d’appel en date du 16 octobre 2019 :
Ces demandeurs ayant épuisé par l’exercice qu’ils en ont fait le 16 octobre 2019 le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision de sorte que seuls sont recevables les pourvois formés le 16 octobre 2019
 
Pour écarter le moyen de nullité de la citation, faute, d’une part, pour le prévenu de l’avoir reçue, d’autre part, pour cet acte d’avoir été signifié à personne, puisqu’il a été signifié à étude, faute enfin, pour l’acte d’huissier de préciser quelle lettre, simple ou recommandée, mentionnée aux alinéas 2 et 4 de l’article 558 du Code de procédure pénale, a été envoyée au prévenu, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’acte d’huissier que l’une de ces deux lettres a été envoyée, dans le délai légal, à la dernière adresse déclarée par l’intéressé, qui d’ailleurs reconnaît y être domicilié, en sorte que la signification doit être réputée avoir été faite à personne en application de l’article 179-1 du Code de procédure pénale.
En prononçant par ces motifs, et dès lors, comme la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer par l’examen des pièces de procédure, que l’avocat du prévenu était présent à l’audience et a déposé des conclusions, ce dont il s’évince que son client était informé de la date de l’audience, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, en premier lieu, il n’importe, dans le cas où s’appliquent ensemble les articles 179-1 et 558 du Code de procédure pénale, que les lettres mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l’article 558 du Code de procédure pénale n’aient pas été remises à leur destinataire.
En second lieu, dans le cas où les dispositions de l’article 179-1 du Code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l’ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n’a pour seule finalité que de l’informer de la date et de l’heure de l’audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l’ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l’audience dans le délai légal.
 
Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel devait être annulée dès lors qu’elle mentionne la cote D 860, pièce dont la cancellation a été ordonnée par la chambre de l’instruction mais n’a pas été mise en oeuvre, en sorte que l’information ne pouvait être regardée comme close et que le tribunal correctionnel n’était pas valablement saisi, l’arrêt énonce notamment que si l’article 174 du Code de procédure pénale édicte l’interdiction de tirer des pièces annulées aucun renseignement contre les parties, il ne prévoit pas de conséquence sur la validité de la procédure.
En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, le demandeur ne saurait invoquer une irrégularité de l’ordonnance de renvoi, au regard des dispositions de l’article 174 du Code de procédure pénale, du fait de la référence à la pièce D 860, dès lors que la dite pièce n’a pas été annulée, mais simplement cancellée, et que le juge d’instruction ne se réfère pas à son contenu. 
 
Pour retenir que M. X... avait la libre disposition des créances de loyer, ordonner leur confiscation et écarter la requête de Mme Y..., l’arrêt retient que M. X... était l’utilisateur de la ligne téléphonique communiquée aux différents locataires pour joindre leurs propriétaires, qu’il se présentait comme assumant le rôle de propriétaire, que deux baux relatifs à la location d’appartements se trouvaient dans un véhicule impliqué dans le trafic de stupéfiants et mentionnaient son nom en qualité de bailleur, que Mme Y... avait indiqué que son mari s’occupait de l’immeuble.  Les juges ajoutent que Mme Y..., qui dispose d’un emploi stable, perçoit chaque mois environ 2 400 euros, outre 800 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales qu’elle économise, et qu’elle consacre son salaire au remboursement du prêt du domicile familial de Cendre pour un montant de 824 euros par mois, ainsi que de l’emprunt ayant servi à financer l’immeuble confisqué pour un montant de 2 000 euros par mois.
Ils relèvent enfin que M. X... et Mme Y... perçoivent des loyers afférents à la location des appartements composant l’immeuble confisqué pour un montant total de 2 241 euros par mois.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que les revenus moyens mensuels de M. X... et Mme Y... s’élèvent à 5 125 euros et que, sur cette somme, le couple rembourse 2 900 euros par mois de crédit, ce qui laisse une somme de 2 100 euros par mois pour faire vivre la famille.
Or les juges constatent que cette somme paraît difficilement conciliable avec le train de vie de la famille observé par les enquêteurs, laquelle compte trois enfants, qui voyage régulièrement au Maroc, qui va aux sports d’hiver chaque année, et qui, avec cette seule somme de 2 100 euros par mois, arrive encore à épargner dans des proportions tout à fait étonnantes, les prestations versées par la caisse d’allocations familiales n’étant jamais dépensées mais entièrement thésaurisées, au point que cette épargne permet à chaque enfant d’être titulaire d’un livret approvisionné à hauteur de 10 000 euros, sans même parler d’une somme de 18 000 euros déposée sur une assurance vie. Ils observent de surcroît que de nombreuses dépenses de la vie courante, comme cela ressort de l’examen des comptes bancaires, ainsi que celles relatives aux travaux d’aménagement du domicile familial, ont été réglées en espèces.
Les juges en concluent que, même si en apparence Mme Y... rembourse les prêts immobiliers à l’aide de revenus légaux, il n’en demeure pas moins que le reste des dépenses est financé par des revenus occultes.
Les seconds juges concluent ainsi que M. X... avait la libre disposition de l’immeuble ainsi que des loyers afférents.
En l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt attaqué qu’outre le fait que M. X... assurait seul la gestion locative de l’immeuble confisqué, le prêt afférent à son acquisition n’a pu être remboursé qu’au moyen des revenus occultes de l’intéressé, l’affectation des ressources de Mme Y... à ce remboursement, compte tenu du train de vie du couple, parents de trois enfants, de l’importance de l’épargne de l’intéressée, et du remboursement du prêt conclu lors de l’acquisition du domicile familial, devant être retenue comme un montage réalisé dans le seul but de placer l’immeuble confisqué dans un état apparent d’indivision.
Il s’en déduit que M. X... était le propriétaire économique réel de la totalité de l’immeuble confisqué, nonobstant l’indivision apparente de l’immeuble organisée par le prévenu, de sorte que l’intéressé en avait la libre disposition au sens du sixième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal.
 
Il résulte de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de I’homme, que le tribunal ne peut, sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 6, du Code pénal, ordonner la confiscation d’un bien indivis dans sa totalité, dont le condamné, propriétaire indivis, a la libre disposition, l’autre indivisaire étant de mauvaise foi, qu’après s’être assuré, au besoin d’office, de la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de chacun des indivisaires au regard de la gravité concrète des faits et de leur situation personnelle.
Pour prononcer la confiscation de l’immeuble et des créances de loyer, l’arrêt attaqué, après avoir relevé la gravité des faits résultant de l’atteinte à la santé publique engendrée par la vente de stupéfiants et de la quantité de résine de cannabis objet du trafic poursuivi, relève que Mme Y..., qui dispose d’un emploi stable et perçoit de longue date un salaire de 2 400 euros par mois, outre 800 euros de prestations familiales, avait connaissance des activités délictueuses de son conjoint.
En outre, les premiers juges, après avoir caractérisé la mauvaise foi de Mme Y..., ont jugé, s’agissant de la maison d’habitation familiale, que le principe de proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété commandait de ne pas confisquer ce bien qui appartient officiellement en propre à Mme Y..., quand bien même les travaux effectués dans cet immeuble ont été en partie financés par M. X... et payés en liquide sans que l’on puisse identifier l’origine des fonds. Ils ont corrélativement considéré que la confiscation des droits de Mme Y... sur l’immeuble comme sur les créances de loyer était amplement justifiée.
En prononçant par ces motifs, propres et adoptés, dont il résulte que les confiscations prononcées ne portent pas au droit au respect des biens de l’intéressée une atteinte disproportionnée, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-86.979, P+B+I *
 
 
Détention provisoire – prolongation – recours
« M. X, mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019.
Par arrêt en date du 22 juin 2020, la chambre de l’instruction a annulé l’ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de l’intéressé.
Le 6 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X.
La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.


Il se déduit de l’article 570, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale que l’arrêt de la chambre de l’instruction distinct de l’arrêt au fond n’est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu’il revient à la seule Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, d’en apprécier la recevabilité.
Pour écarter l’exception de nullité du débat contradictoire prise de ce qu’au jour de ce débat figuraient toujours en procédure les pièces annulées par l’arrêt du 22 juin 2020 et confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction énonce que le 6 juillet 2020, jour de la tenue de ce débat, l'arrêt prononçant sur les nullités n'avait pas force exécutoire.
En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
En effet, l’arrêt du 22 juin 2020 a été notifié à M. X le 24 juin 2020.
Dès lors, et en application des articles 568 et 801 du code de procédure pénale et 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, applicable jusqu’au 11 août 2020, le délai dont disposait M. X pour se pourvoir en cassation expirait le 6 juillet 2020, minuit.
En conséquence, l’arrêt de la chambre de l’instruction prononçant sur les nullités n’était pas exécutoire au jour du débat contradictoire
 ».
Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-84.819, P+B+I *

 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 décembre 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit